Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
180. Est passible d’une amende d’au moins 6 000 $ et d’au plus 600 000 $ tout organisme de gestion désigné qui fait défaut de former le comité de suivi prévu au premier alinéa de l’article 119.
D. 972-2022, a. 180; D. 1366-2023, a. 81.
180. Est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 100 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’au moins 6 000 $ et d’au plus 600 000 $ dans les autres cas, celui qui:
1°  fait défaut de former le comité de suivi prévu au premier alinéa de l’article 119;
2°  fait défaut de respecter le délai prévu à l’article 127 pour la transmission du rapport et des états financiers qui y sont visés.
D. 972-2022, a. 180.
En vig.: 2022-07-07
180. Est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 100 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’au moins 6 000 $ et d’au plus 600 000 $ dans les autres cas, celui qui:
1°  fait défaut de former le comité de suivi prévu au premier alinéa de l’article 119;
2°  fait défaut de respecter le délai prévu à l’article 127 pour la transmission du rapport et des états financiers qui y sont visés.
D. 972-2022, a. 180.